Bonjour les geneachtimis,
Je cherche un acte de décés qui date de 1961, il est donc récent mais "consultable" en regard de la loi du 21/12/2018 (article 166) qui fixe le délai de 50 ans pour les actes de déces en Belgique.
Mais je ne sais pas comment m'y prendre.. Courtrai est une grande ville et je cherche ou et comment m'adresser pour faire cette demande, sachant qu'il faut regarder au préalable dans les tables puisque je ne possède pas la date exacte du déces en 1961.
Je n'ai pas de grande notion de Néerlandais, mais je suppose que les demandes libellées en Français et venant de France sont acceptées (?). Est il plus judicieux de se rendre directement à Courtrai plutôt que d'écrire ?
Bref toutes recos et conseils seront les bienvenus afin de m'aiguiller dans cette démarche.
Merci par avance !
Amicalement
Christian
Comment s'y prendre pour obtenir un acte de décés récent .. ,
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Re: Comment s'y prendre pour obtenir un acte de décés récent .. ,
Vu le manque de clarté quant à la possibilité ou non d'autoriser des recherches généalogiques, il convient d'apporter les précisions suivantes :
1. Autorisations des tribunaux concernant les recherches généalogiques Il ne peut plus être donné exécution aux autorisations de procéder à des recherches généalogiques délivrées par les tribunaux de première instance sur la base de l'ancien article 45 du Code civil. En effet, en application du principe d’applicabilité de la loi dans le temps (art. 1er du Code civil), les autorisations délivrées antérieurement au 31.03.2019 n’ont plus d’effet.
2. Recherches généalogiques – Consentement des personnes En matière de délivrance de copies et d’extraits, la loi précise ce qui suit : Art. 29 du Code civil
§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie : - d'actes de décès de plus de cinquante ans ; - d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans ; - d'autres actes de plus de cent ans. La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans. Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC. Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.
§ 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC. L'article 79 du Code civil précise ce qui suit : Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.
Pour l’instant, l’arrêté royal relatif à la délivrance de copies et d’extraits pour les actes non publics et d'arrêté royal relatif aux recherches généalogiques sont encore en préparation. La loi du 18 juin 2018 (Titre 2 : modernisation de l’état civil) n’a pas non plus prévu de mesure transitoire. Puisque pour l’instant rien n’est spécifiquement réglé par la loi, il y a lieu d’appliquer la législation générale relative à la vie privée pour ce qui regarde la protection des données à caractère personnel.
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE 2016/679) constitue le cadre légal du traitement des données à caractère personnel figurant dans les actes de l'état civil, conjointement avec la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi belge relative à la protection de la vie privée – loi cadre).
Aux termes de l'article 6.1. a) du RGPD, le traitement de données à caractère personnel est possible si la personne concernée consent au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. L’officier de l'état civil ne peut donc autoriser des recherches généalogiques (en d’autres termes des recherches généalogiques pour les personnes concernées) que si le demandeur produit la preuve qu’il a obtenu le consentement des personnes que l'acte concerne. Le considérant no (27) du RGPD précise que le règlement ne s'applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées et que les États membres peuvent prévoir des règles relatives au traitement des données à caractère personnel des personnes décédées, ce qui n’est pas le cas dans la loi belge relative à la protection de la vie privée. La circulaire du 19 mars 2019 relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil (M.B. du 25 mars 2019) prévoit déjà que, moyennant une procuration sous seing privé des héritiers, des personnes peuvent obtenir des extraits (point 3.7.3.1).
Si les personnes que l'acte concerne sont décédées, le consentement de l’un des héritiers peut suffire. Il appartient au demandeur de produire le consentement de l’héritier. Le consentement peut être donné de manière simple (sous seing privé). L’objectif n’est pas de migrer vers la BAEC les actes de l’état civil sur lesquels portent les recherches généalogiques. Les recherches généalogiques sont donc limitées aux registres de l’état civil papier (en d'autres termes, les actes établis avant le 31 mars 2019). Pour les finalités généalogiques, l’officier de l’état civil délivre les extraits au moyen d'une copie des registres de l’état civil papier, précédée de la mention : « délivré à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques ».
3. Réglementation dans l’attente de l'arrêté royal Ce qui précède est d'application jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif aux recherches généalogiques.
1. Autorisations des tribunaux concernant les recherches généalogiques Il ne peut plus être donné exécution aux autorisations de procéder à des recherches généalogiques délivrées par les tribunaux de première instance sur la base de l'ancien article 45 du Code civil. En effet, en application du principe d’applicabilité de la loi dans le temps (art. 1er du Code civil), les autorisations délivrées antérieurement au 31.03.2019 n’ont plus d’effet.
2. Recherches généalogiques – Consentement des personnes En matière de délivrance de copies et d’extraits, la loi précise ce qui suit : Art. 29 du Code civil
§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie : - d'actes de décès de plus de cinquante ans ; - d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans ; - d'autres actes de plus de cent ans. La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans. Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC. Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.
§ 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC. L'article 79 du Code civil précise ce qui suit : Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.
Pour l’instant, l’arrêté royal relatif à la délivrance de copies et d’extraits pour les actes non publics et d'arrêté royal relatif aux recherches généalogiques sont encore en préparation. La loi du 18 juin 2018 (Titre 2 : modernisation de l’état civil) n’a pas non plus prévu de mesure transitoire. Puisque pour l’instant rien n’est spécifiquement réglé par la loi, il y a lieu d’appliquer la législation générale relative à la vie privée pour ce qui regarde la protection des données à caractère personnel.
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE 2016/679) constitue le cadre légal du traitement des données à caractère personnel figurant dans les actes de l'état civil, conjointement avec la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi belge relative à la protection de la vie privée – loi cadre).
Aux termes de l'article 6.1. a) du RGPD, le traitement de données à caractère personnel est possible si la personne concernée consent au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. L’officier de l'état civil ne peut donc autoriser des recherches généalogiques (en d’autres termes des recherches généalogiques pour les personnes concernées) que si le demandeur produit la preuve qu’il a obtenu le consentement des personnes que l'acte concerne. Le considérant no (27) du RGPD précise que le règlement ne s'applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées et que les États membres peuvent prévoir des règles relatives au traitement des données à caractère personnel des personnes décédées, ce qui n’est pas le cas dans la loi belge relative à la protection de la vie privée. La circulaire du 19 mars 2019 relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil (M.B. du 25 mars 2019) prévoit déjà que, moyennant une procuration sous seing privé des héritiers, des personnes peuvent obtenir des extraits (point 3.7.3.1).
Si les personnes que l'acte concerne sont décédées, le consentement de l’un des héritiers peut suffire. Il appartient au demandeur de produire le consentement de l’héritier. Le consentement peut être donné de manière simple (sous seing privé). L’objectif n’est pas de migrer vers la BAEC les actes de l’état civil sur lesquels portent les recherches généalogiques. Les recherches généalogiques sont donc limitées aux registres de l’état civil papier (en d'autres termes, les actes établis avant le 31 mars 2019). Pour les finalités généalogiques, l’officier de l’état civil délivre les extraits au moyen d'une copie des registres de l’état civil papier, précédée de la mention : « délivré à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques ».
3. Réglementation dans l’attente de l'arrêté royal Ce qui précède est d'application jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif aux recherches généalogiques.
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Re: Comment s'y prendre pour obtenir un acte de décés récent .. ,
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Donc si je comprends bien : il est possible d'obtenir un acte de décés datant de 1961 (plus de 50 ans) à condition d'être directement concerné par la personne décédée.
Le demande dans le cadre d'une recherche généalogique n'est pas encore "officialisée" si je puis dire.
Bref il est donc inutile de faire cette demande. Ce serait un refus.
Merci
Christian
Donc si je comprends bien : il est possible d'obtenir un acte de décés datant de 1961 (plus de 50 ans) à condition d'être directement concerné par la personne décédée.
Le demande dans le cadre d'une recherche généalogique n'est pas encore "officialisée" si je puis dire.
Bref il est donc inutile de faire cette demande. Ce serait un refus.
Merci
Christian
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Re: Comment s'y prendre pour obtenir un acte de décés récent .. ,
Bonjour
Vous pouvez essayer d'écrire au tribunal de première instance de Courtrai pour demander une autorisation afin d'obtenir l'acte que vous souhaitez obtenir auprès de la commune concernée.
Voici l'adresse
Aan De Heer Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg
Gerechtsgebouw , Burg- Nolstraat , 10A
Kortrijk 8500.
Evidemment c'est mieux en Néerlandais.
Courage
Maryse
Vous pouvez essayer d'écrire au tribunal de première instance de Courtrai pour demander une autorisation afin d'obtenir l'acte que vous souhaitez obtenir auprès de la commune concernée.
Voici l'adresse
Aan De Heer Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg
Gerechtsgebouw , Burg- Nolstraat , 10A
Kortrijk 8500.
Evidemment c'est mieux en Néerlandais.
Courage
Maryse
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Re: Comment s'y prendre pour obtenir un acte de décés récent .. ,
Bonjour Maryse et merci pour la reco et l'adresse !
Amicalement
Christian
Amicalement
Christian
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Re: Comment s'y prendre pour obtenir un acte de décés récent .. ,
Bonjour,
Et vous pourrez vous adresser à eux en français, alors que le néerlandais est obligatoire à l'administration communale. Vous pourrez même peut-être photographier vous-même l'acte, gratuitement.
Contactez-les d'abord, pour savoir s'ils acceptent de vous laisser consulter le registre, et pour prendre rendez-vous : Cliquer ici
Si vous pouvez aller à Courtrai, allez plutôt aux Archives de l'Etat : ils acceptent de donner des actes de décès de plus de 50 ans, du moins dans certains dépôts.
Et vous pourrez vous adresser à eux en français, alors que le néerlandais est obligatoire à l'administration communale. Vous pourrez même peut-être photographier vous-même l'acte, gratuitement.
Contactez-les d'abord, pour savoir s'ils acceptent de vous laisser consulter le registre, et pour prendre rendez-vous : Cliquer ici
Cordialement,
Pol
Pol
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Re: Comment s'y prendre pour obtenir un acte de décés récent .. ,
Bonjour, en fait, si les arrêtés royaux d'application de la nouvelle loi sur la consultation des actes ne sont pas encore publiés, il y a de plus en plus de communes qui délivrent les copies en fonction de celle-ci. Comme d'habitude lorsqu'on s'adresse à une administration, cela dépend beaucoup du fonctionnaire sur lequel on tombe. S'il est de bonne volonté, il n'y aura aucun problème sauf de payer le montant prévu. J'ai reçu des actes de l'administration d'une grande ville en passant un simple coup de téléphone et comme les dates étaient erronées, l'employé a même cherché pour moi et s'est excusé de me faire payer 5€ pour l'envoi !!!!
Commencez par essayer en envoyant une demande écrite ou par aller sur place. Si cela ne marche pas, vous pourrez toujours vous adressez au tribunal de 1ère instance qui vous donnera l'autorisation. Si vous précisez que vous êtes Français, ils feront presque certainement l'effort de parler dans cette langue. Pour un Belge, cela peut être différent
Vous trouverez les nouvelles conditions en suivant ce lien :
https://sites.google.com/site/atelierde ... authuser=0
Cordialement
Jean-Louis
Commencez par essayer en envoyant une demande écrite ou par aller sur place. Si cela ne marche pas, vous pourrez toujours vous adressez au tribunal de 1ère instance qui vous donnera l'autorisation. Si vous précisez que vous êtes Français, ils feront presque certainement l'effort de parler dans cette langue. Pour un Belge, cela peut être différent

Vous trouverez les nouvelles conditions en suivant ce lien :
https://sites.google.com/site/atelierde ... authuser=0
Cordialement
Jean-Louis
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