Bonjour ,
quelqu'un pourrait il m'aider a traduire un acte diocésain ( permission , dispense ? ) de 1741 .
Il me semble que l'époux se remarie avec la cousine germaine de sa premiére épouse .
Merci d'avance pour votre aide
Philippe
traduction latin-français d'un acte diocésain
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pnexon
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traduction latin-français d'un acte diocésain
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VERDIER Ch.
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Re: traduction latin-français d'un acte diocésain
Bonjour Philippe,
Tous ceux qui ne maitrisent pas le latin se demandent ce que peuvent bien contenir ces dispenses émanant des évêchés ou éventuellement de Rome.
Cest pour permettre à chacun de se faire une idée quà titre un peu exceptionnel je transcris et traduis ici la totalité de ce document.
A propos de ces dispenses il faut savoir ceci :
- Elles sont toutes rédigées de manière standardisée. On ny rencontre que quelques variations de formulation, mais le contenu reste le même et lorganisation est toujours sur le même modèle, ce qui se justifie facilement, puisquil sagit de documents à forte valeur juridique, où chaque mot, chaque phrase à sa raison dêtre. Ne pas oublier que si ce document comporte une faille dans sa rédaction, cela peut entraîner linvalidité de la dispense, ce qui entraine l invalidation le mariage, et les enfants du couple seront alors déclarés illégitimes avec toutes les conséquences sur les effets civils (en particulier, les enfants ne pourront pas hériter). Il ne faut donc pas croire que les rédacteurs de ces dispenses alignent des mots et des phrases pour le plaisir ; ils sont contraints de tout dire avec la plus grande précision sans rien oublier (comme cest encore le cas pour tout document juridique). On pourrait ainsi justifier la présence de chaque mot, de chaque formule, de chaque phrase, mais ce serait long ! Alors je mabstiendrai . !
- Au cours du XVIIIème siècle on voit même apparaître des formulaires pré-imprimés quil suffit de compléter (ce qui est le cas ici).
- elles napportent rien sur le plan généalogique.
Ny figurent que les noms des mariés, leur paroisse et diocèse dorigine, avec lobjet de la dispense (temps clos, etc.) et dans, le cas dun empêchement de consanguinité ou affinité, quelques précisions à ce sujet ( 3ème, 4ème degré , linéaire, collatéral, etc.). La filiation est généralement absente. Lacte de mariage contient beaucoup plus dinformations.
- Parfois, après lacte de mariage dans le registre, on trouve une recopie de loriginal.
Si vous avez affaire un jour à un tel document, inutile den demander la traduction, puisque vous savez à lavance quil ne vous apportera rien, excepté le cas où lacte de mariage lui-même serait introuvable.
Présentement, on a affaire à un cas particulier. Le mariage a déjà été célébré, mais les mariés ignoraient (de bonne fois) quils étaient unis par un lien daffinité qui rendait leur mariage nul , de fait, en labsence de dispense. Ils lont découvert après coup, et ont donc été amenés à demander cette dispense pour recommencer le mariage. Dans un cas pareil ( troisième degré daffinité) la dispense était systématiquement accordée.
Hieronymus Ludovicus de Foudras de
Courcenay, Dei & Sanctae Sedis Apostolicae gratia
Episcopus Pictavensis, universis praesentes litteras inspecturis
notum facimus, quod visa supplicatione nobis oblata per Antonium
Gely ex una parte, et Ludovicam Gastineau
ex altera parte respective e parochia de
Chénéché nostrae dioecesis per quam nobis
exposuerunt quod alias servatis omnibus ab ecclesia
praerequisitis matrimonium bona fide contraxerunt ac deinceps
impedimentum canonicum agnoverunt, quia scilicet tertio duplici in
linea colleterali affinitatis
gradu sese attinent, ideo nos humiliter deprecati sunt, ut cum ipsis super prae-
dicto impedimento dispensare dignaremur. Et cum debita inquisitione nobis
constet, dictos Antonium Gely et Ludovicam Gastineau
tertio duplici solum gradu esse affines et ita pauperes
existere ut ad summum pontificem recurrere nequeant
Nos igitur eorum petitioni benigne annuentes, cum ipsis super praedicto impede-
mento dispensavimus & per praesentes dispensamus, juxta authoritatem
apostolicam nobis concessam, decalarantes prolem
ab eis susceptam vel suscipiendam legitimam fore.
Quocirca mandamus cujus intererit parocho, quatenus praefatos Antonium Gely
et Ludovicam Gastineau absque ulla denuntiatione
quacumque hora coram quatuor testibus tantum et
praesente prole si quae sit de novo
ad benedictionem nuptialem recipiat, non obstante praedicto impedimento,
servatis tamen sacris Ecclesiae ritibus consuetis, & ea lege ut nullum aliud
obstet impedimentum canonicum. Datum Pictavii in palatio nostro episco-
pali sub signo nostro ac secretarii nostri chiro-
grapho, die decima tertia mensis septembris anno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo primo
(Nous ), Jérôme Louis de Foudras de Courcenay, par la grâce de Dieu et du Saint Siège Apostolique évêque de Poitiers, à tous ceux qui les présentes lettres verront, nous faisons savoir que, après avoir vu la supplique à nous adressée par Antoine Gely dune part, et Louise Gastineau dautre part, respectivement de la paroisse de Chénéché de notre diocèse, par lesquelles il nous ont exposé que, toutes les exigences de léglise ayant été de par ailleurs préalablement observées , ils ont de bonne foi contracté mariage et que par la suite ils ont eu connaissance dun empêchement canonique à savoir quils sont reliées par un troisième degré double daffinité en ligne collatérale, pour cette raison ils nous ont humblement supplié que nous daignions leur accorder dispense pour le susdit empêchement. Et comme, après enquête dûment effectuée, il nous paraît établi que lesdits Antoine Gely et Louise Gastineau sont seulement affins au troisième degré double et quils vivent pauvrement* au point de ne pouvoir recourir au Grand Pontife ( = le Pape), nous, par conséquent, accédant avec bienveillance à leur requête, nous leur avons accordé dispense et par les présentes leur accordons dispense, conformément à lautorité apostolique à nous accordée, déclarant que la descendance quils ont ou quils auront est légitime. Cest pourquoi nous donnons mandat au curé concerné pour quil reçoive à la bénédiction nuptiale les susdits Antoine Gely et Louise Gastineau, sans bans, à nimporte quelle heure, et devant seulement 4 témoins et en présence de leur descendance sil y en a de nouveau, nonobstant le susdit empêchement, dans lobservance cependant des rites sacrés habituels de lEglise, et à la stricte condition que ny fasse obstacle aucun autre empêchement canonique. Donné à Poitiers dans notre palais épiscopal avec notre seing et le paraphe de notre secrétaire, le 13 septembre 1741.
« ils vivent pauvrement » (« pauperes existent » : littéralement « ils sont pauvres »). Cette expression na pas ici exactement le même sens quà notre époque. lEglise qualifiait de « pauvre » quiconque tirait sa subsistance de son seul travail, c'est-à-dire qui ne faisait pas travailler dautres personnes à son service, ou qui ne vivait pas du revenu de placements financiers. Un agriculteur, un maçon, un charpentier, un boulanger, etc. sont des « pauvres » sils ne vivent que des ressources que leur procure leur seul travail personnel.
Les demandes de dispense étaient payantes; une demande adressée à Rome coûtait plus cher quune demande adressée à lEvêque. En conséquence, bien que ces demandes devaient normalement être adressées à Rome, les « pauvres » avaient la possibilité de sadresser à l Evêque.
De toute façon, lorsque les demandes étaient adressées à Rome, le Pape (= le service compétent en la matière), au vu du seul dossier, donnait un accord «de principe» pour la dispense, et cet accord était réexpédié à lévêque concerné, à charge pour lui après enquête et interrogatoires divers (impétrants, témoins, etc. ) de rendre effective la dispense ( fulmination).
Si vous souhaitez une explication sur tel ou tel point de ce document, dites-le, exception faite sur le calcul des degrés de consanguinité/affinité, difficile à expliquer en quelques lignes, mais pour lesquels plusieurs sites donnent toutes les indications voulues.
Cordialement
Christian
Tous ceux qui ne maitrisent pas le latin se demandent ce que peuvent bien contenir ces dispenses émanant des évêchés ou éventuellement de Rome.
Cest pour permettre à chacun de se faire une idée quà titre un peu exceptionnel je transcris et traduis ici la totalité de ce document.
A propos de ces dispenses il faut savoir ceci :
- Elles sont toutes rédigées de manière standardisée. On ny rencontre que quelques variations de formulation, mais le contenu reste le même et lorganisation est toujours sur le même modèle, ce qui se justifie facilement, puisquil sagit de documents à forte valeur juridique, où chaque mot, chaque phrase à sa raison dêtre. Ne pas oublier que si ce document comporte une faille dans sa rédaction, cela peut entraîner linvalidité de la dispense, ce qui entraine l invalidation le mariage, et les enfants du couple seront alors déclarés illégitimes avec toutes les conséquences sur les effets civils (en particulier, les enfants ne pourront pas hériter). Il ne faut donc pas croire que les rédacteurs de ces dispenses alignent des mots et des phrases pour le plaisir ; ils sont contraints de tout dire avec la plus grande précision sans rien oublier (comme cest encore le cas pour tout document juridique). On pourrait ainsi justifier la présence de chaque mot, de chaque formule, de chaque phrase, mais ce serait long ! Alors je mabstiendrai . !
- Au cours du XVIIIème siècle on voit même apparaître des formulaires pré-imprimés quil suffit de compléter (ce qui est le cas ici).
- elles napportent rien sur le plan généalogique.
Ny figurent que les noms des mariés, leur paroisse et diocèse dorigine, avec lobjet de la dispense (temps clos, etc.) et dans, le cas dun empêchement de consanguinité ou affinité, quelques précisions à ce sujet ( 3ème, 4ème degré , linéaire, collatéral, etc.). La filiation est généralement absente. Lacte de mariage contient beaucoup plus dinformations.
- Parfois, après lacte de mariage dans le registre, on trouve une recopie de loriginal.
Si vous avez affaire un jour à un tel document, inutile den demander la traduction, puisque vous savez à lavance quil ne vous apportera rien, excepté le cas où lacte de mariage lui-même serait introuvable.
Présentement, on a affaire à un cas particulier. Le mariage a déjà été célébré, mais les mariés ignoraient (de bonne fois) quils étaient unis par un lien daffinité qui rendait leur mariage nul , de fait, en labsence de dispense. Ils lont découvert après coup, et ont donc été amenés à demander cette dispense pour recommencer le mariage. Dans un cas pareil ( troisième degré daffinité) la dispense était systématiquement accordée.
Hieronymus Ludovicus de Foudras de
Courcenay, Dei & Sanctae Sedis Apostolicae gratia
Episcopus Pictavensis, universis praesentes litteras inspecturis
notum facimus, quod visa supplicatione nobis oblata per Antonium
Gely ex una parte, et Ludovicam Gastineau
ex altera parte respective e parochia de
Chénéché nostrae dioecesis per quam nobis
exposuerunt quod alias servatis omnibus ab ecclesia
praerequisitis matrimonium bona fide contraxerunt ac deinceps
impedimentum canonicum agnoverunt, quia scilicet tertio duplici in
linea colleterali affinitatis
gradu sese attinent, ideo nos humiliter deprecati sunt, ut cum ipsis super prae-
dicto impedimento dispensare dignaremur. Et cum debita inquisitione nobis
constet, dictos Antonium Gely et Ludovicam Gastineau
tertio duplici solum gradu esse affines et ita pauperes
existere ut ad summum pontificem recurrere nequeant
Nos igitur eorum petitioni benigne annuentes, cum ipsis super praedicto impede-
mento dispensavimus & per praesentes dispensamus, juxta authoritatem
apostolicam nobis concessam, decalarantes prolem
ab eis susceptam vel suscipiendam legitimam fore.
Quocirca mandamus cujus intererit parocho, quatenus praefatos Antonium Gely
et Ludovicam Gastineau absque ulla denuntiatione
quacumque hora coram quatuor testibus tantum et
praesente prole si quae sit de novo
ad benedictionem nuptialem recipiat, non obstante praedicto impedimento,
servatis tamen sacris Ecclesiae ritibus consuetis, & ea lege ut nullum aliud
obstet impedimentum canonicum. Datum Pictavii in palatio nostro episco-
pali sub signo nostro ac secretarii nostri chiro-
grapho, die decima tertia mensis septembris anno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo primo
(Nous ), Jérôme Louis de Foudras de Courcenay, par la grâce de Dieu et du Saint Siège Apostolique évêque de Poitiers, à tous ceux qui les présentes lettres verront, nous faisons savoir que, après avoir vu la supplique à nous adressée par Antoine Gely dune part, et Louise Gastineau dautre part, respectivement de la paroisse de Chénéché de notre diocèse, par lesquelles il nous ont exposé que, toutes les exigences de léglise ayant été de par ailleurs préalablement observées , ils ont de bonne foi contracté mariage et que par la suite ils ont eu connaissance dun empêchement canonique à savoir quils sont reliées par un troisième degré double daffinité en ligne collatérale, pour cette raison ils nous ont humblement supplié que nous daignions leur accorder dispense pour le susdit empêchement. Et comme, après enquête dûment effectuée, il nous paraît établi que lesdits Antoine Gely et Louise Gastineau sont seulement affins au troisième degré double et quils vivent pauvrement* au point de ne pouvoir recourir au Grand Pontife ( = le Pape), nous, par conséquent, accédant avec bienveillance à leur requête, nous leur avons accordé dispense et par les présentes leur accordons dispense, conformément à lautorité apostolique à nous accordée, déclarant que la descendance quils ont ou quils auront est légitime. Cest pourquoi nous donnons mandat au curé concerné pour quil reçoive à la bénédiction nuptiale les susdits Antoine Gely et Louise Gastineau, sans bans, à nimporte quelle heure, et devant seulement 4 témoins et en présence de leur descendance sil y en a de nouveau, nonobstant le susdit empêchement, dans lobservance cependant des rites sacrés habituels de lEglise, et à la stricte condition que ny fasse obstacle aucun autre empêchement canonique. Donné à Poitiers dans notre palais épiscopal avec notre seing et le paraphe de notre secrétaire, le 13 septembre 1741.
« ils vivent pauvrement » (« pauperes existent » : littéralement « ils sont pauvres »). Cette expression na pas ici exactement le même sens quà notre époque. lEglise qualifiait de « pauvre » quiconque tirait sa subsistance de son seul travail, c'est-à-dire qui ne faisait pas travailler dautres personnes à son service, ou qui ne vivait pas du revenu de placements financiers. Un agriculteur, un maçon, un charpentier, un boulanger, etc. sont des « pauvres » sils ne vivent que des ressources que leur procure leur seul travail personnel.
Les demandes de dispense étaient payantes; une demande adressée à Rome coûtait plus cher quune demande adressée à lEvêque. En conséquence, bien que ces demandes devaient normalement être adressées à Rome, les « pauvres » avaient la possibilité de sadresser à l Evêque.
De toute façon, lorsque les demandes étaient adressées à Rome, le Pape (= le service compétent en la matière), au vu du seul dossier, donnait un accord «de principe» pour la dispense, et cet accord était réexpédié à lévêque concerné, à charge pour lui après enquête et interrogatoires divers (impétrants, témoins, etc. ) de rendre effective la dispense ( fulmination).
Si vous souhaitez une explication sur tel ou tel point de ce document, dites-le, exception faite sur le calcul des degrés de consanguinité/affinité, difficile à expliquer en quelques lignes, mais pour lesquels plusieurs sites donnent toutes les indications voulues.
Cordialement
Christian
-
pnexon
- Messages : 66
- Enregistré le : 30 sept. 2009 18:41
Re: traduction latin-français d'un acte diocésain
Bonjour Christian ,
je vous remercie pour votre traduction de ce texte trés , trés , détaillée ; ainsi que sur l'historique de ses dispenses diocésaines avec la légitimation des Baptême-Mariage-Sépulture (BMS) avant la création de l'Etat-Civil .
Avec un vieux dictionnaire de latin-français je butais sur "tertio duplici in linea colleterali affinitatis" car l'époux (antoine) en était à son troisiéme mariage ...
Merci encore ,
Philippe
je vous remercie pour votre traduction de ce texte trés , trés , détaillée ; ainsi que sur l'historique de ses dispenses diocésaines avec la légitimation des Baptême-Mariage-Sépulture (BMS) avant la création de l'Etat-Civil .
Avec un vieux dictionnaire de latin-français je butais sur "tertio duplici in linea colleterali affinitatis" car l'époux (antoine) en était à son troisiéme mariage ...
Merci encore ,
Philippe
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
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