Dispense pour mariage (suite et fin)
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† graffit
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Dispense pour mariage (suite et fin)
Et voici la dernière page
Merci d'avance

Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Amicalement Graffit 


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VERDIER Ch.
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Re: Dispense pour mariage (suite et fin)
Bonjour,
Les autres photos sont ici :
http://geneachtimi.com/viewtopic.php?f= ... 86#p214086
------------ -----
J'ai attendu ( en vain
!) l'arrivée de nouvelles photos plus faciles à lire.
J'ai fait ce que j'ai pu pour lire les présentes, mais bien des passages sont difficiles à lire, voire impossibles (surtout la 4ème page)
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LE TEXTE LATIN
page 1
[-- ?] virum paris conditionis
cui nubere possit [e---?]
informanda pro execu(ti)o(n)e l(itte)rarum dispensationis
ap(osto)licae et (= de ?)* futuro matrimonio inter Georgium De
Vigne de Haspre dioc(esis) cameracen(sis) et Annam Taisnes
de Fenin dioc(esis) Atrebaten(sis) respective incolas nobis
Officiali cameracen(si) (sede episcopali atrebaten(si) vancan(te) )
tanquam ordinario seu Officiali viciniori directarum
*et : sans doute erreur pour de
Primo quod p(raedic)ti Georgius De Vigne, et Anna Taisnes
sint tertio consanguinitatis gradu invicem conjuncti,
et non proximiori, nec aliud sit inter eos canonicum
impedimentum
(marge du primo )
per testes juratos et
partium juramentum
qui respective suas
dispo(sitio)nes signabunt
et insuper (signantes
testes) rationem scientiae
assignabunt.
Secundo quod ipi (=ipse ?), videlicet Georgius ex loco de
Haspres, ipsa vero Anna de Denain sint orti
(marge du secundo )
per testes et extractum
registri baptismalis.
Tertio quod d(ic)ta Anna in loco de Fenain atrebaten(sis)
dioc(esis) a triennio et ultra commoratur.
(marge du tertio)
per testes
ipsiusque
juramentum
Quarto quod eadem Annam in omnibus p(redic)tis locis
videlicet de Haspres, Denain, de Fenin etiam de
uno ad alium se transferendo, propter illorum angustiam,
virum paris conditionis , cui nubere possit, invenire
nequeat.
( marge du quarto)
per testes juratos
et dictae Annae
juramentum, quod
videlicet virum paris
conditionis in locis in
ar(ticu)lo designatis, cui
nubere po(ss)et non invenerit
nec inveniat
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page 2
Quinto quod d(ic)ta Anna propter hoc rapta non
fuerit, nec alias coacta, eiusque parentes in hoc
matrimonium consentiant
(marge du quinto)
per declara(ti)o(n)em ac
juramentum ipsius
Annae et parentum
Sexto Fiant proclama(ti)o(n)es canonicae in paro(chia)libus
ecclesiis originis dictorum Georgii et Annae et docebunt
partes de[ hmoi ? ]* proclamationibus per rela(ti)o(n)em parochorum
respective locorum de Haspres et de Denain, antequam
decretum nostrum interponamus super praetensa dispensa(ti)o(n)e
*hmoi ? : mot abrégé non décodé.
(marge du sexto )
factae fuerunt tres
proclamationes non
solum in Haspres et
Denain sed et in Fenain
ut constitit et constat
per exhibitiones seu
attestationes pastorum
eorumdem respective
locorum
Committimus et deputamus d(omi)num pastorem
supradicti loci de Haspres, seu dominum pastorem de Saulzoir
et eorum quemlibet ad de praemissis omnibus et singulis
(diligenter)*
(en bas à gauche)
Bulla est de Idibus Junii 1638 ( = la bulle est des ides* de juin 1638) *ides de juin = 13 juin
dispensatum 23 angusti 1638 ( = la dispense a été accordée le 23 août 1638 )
*diligenter : pour mieux assurer la suite des pages, on inscrivait en fin de chaque page le 1er mot de la page suivante.
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p.3
diligenter informa(ndu)m? informa(ti)o(n)em que ad [nos/vos ?]
quantocius una cum presenti [ethicqueto?] arboreque
consang(uini)tatis debite attestata, signata et jurata
(designato in singulis gradibus utroque coniuge)
transmitte(nda)m? . Actum et datum Cameraci anno
domini 1638 mensis julii die vigesima octava
Per reverendum dominum officialem
Cameracen(sem) p(raedic)tum
Notet autem pl(urim)us d(omin)us Co(mm)issarius quod clausula hic supra
ar(ticu)lo 4° relata, videlicet quod dicta Anna Taisne virum
sibi parem seu paris conditionis in dictis locis de Haspres de
Denain et Fenain, cui nubere possit invenire nequeat [ettha? ]
non possit commode verificari, nisi per diligentiam aliquam
desuper hoc est ad virum sibi parem seu paris conditionis inveni[endum?]
[dum? prestitam?] (non quidem in locis circumvicinis ) sed saltem in
ipsis locis seu pagis Haspres, Denain et Fenain etiam de
uno ad alium ad eundem effectum se transferendo, ut alias
respondit S(acra) Congregatio in similibus. Vel ut inquit Sanchez*
De matrimonio lib. 8. dispu. 19 nu. 14 probari debet co(mmun)iter non reperiri
in dictis locis seu pagis viros pares qui non sint dictae Annae
consanguinitate vel affinitate aut cognatione spirituali iuncti
vel quod maior pars sibi parium in iisdem locis sint ei consanguinei
vel affines intra quartum gradum, vel cognatione spirituali
iuncti. Juvaret etiam plurimum si ipsa cum veritate iurare
posset, quod ab eo quo vir eius mortuus est (et designet tempus
viduitatis suae) a nullo fuerit in matrimonium requisitata, et adhuc
modo ab ullo requiratur praeterquam a dicto Georgio de Vigne.
sciat insuper co(mm)issarius quod dicta clausula virum paris
conditionis [e-?] debet vera exstitisse et existere duobus temporibus.
(videlicet)
*Sanchez : Tomas Sanchez, jésuite espagnol ( décédé en 1610) auteur dun ouvrage sur le mariage (De Sancto Matrimonii Sacramento) qui a fait autorité à lépoque.
page 4 ----- ------------- ------------------
(toute une zone difficile à lire)
videlicet tempore gratiae seu bullae Romae concessae et
tempore decreti reverendissimi domini Officiali cameracensis / - ?- / interponendi
Sciat etiam et notet Co(mm)issarius huiusmodi conditionis paritatem
non consistere in solis divitiis, sed etiam /- ?-/ vel et? maxime in qualit[ate?]
seu honestate familiae X probitate /------ bilitate ---- ?--? / manuum ingenio, arte et industria
{interligne début illisible } --- habent vel sit
{rayé ---------------------------------} ingenii et
--- ? ex qua ? ------------- paritas vel disparitas --- ? possit
{X renvoi dans la marge illisible }
Notet etiam Co(mm)issarius quod in informatione per eum habita
28 julii 1638 in depositione testium super 3° ar(ticu)lo ethiqueti?
non satis clare exprimatur a quo tempore dicta Anna Taisne
habitaverit in Fenain ita ut dubitari possit an testes loquantur
de anno 1638 an 1628 propter correctionem aut imperfectionem
caracteris, quare exprimatur hoc clarius ut nullus restet
scrupulus.
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TRADUCTION
Page 1
[-?] un homme de condition égale quelle puisse épouser [--- ?]
Informations (= enquête) à effectuer pour lexécution des lettres de dispense apostolique concernant et ( =pour ?) le futur mariage entre Georges Devigne de Haspres du diocèse de Cambrai , et Anne Taisnes de Fenain du diocèse dArras habitants respectifs de ces lieux, adressées à Nous Official de Cambrai (le siège épiscopal dArras étant vacant) en tant quOrdinaire ou Official du voisinage le plus proche.
Premièrement : que les susdits Georges Devigne et Anne Taisnes sont reliés lun à lautre par un troisième degré de consanguinité, et non un degré plus proche, et quil ny a pas entre eux dautre empêchement canonique
(marge)
par les témoins sous serment et le serment des parties qui respectivement signeront leurs dépositions et en outre (les témoins qui signent) donneront assigneront ? la raison de cette connaissance.
Deuxièmement : quil sont originaires, lui, à savoir Georges, du lieu de Haspres , et elle, Anne, de Denain.
(marge)
par les témoins et lextrait du registre de baptême.
Troisièmement : que la dite Anne réside dans le lieu de Fenain du diocèse dArras depuis trois ans et plus.
(marge)
par les témoins et serment de celle-ci.
Quatrièmement : que cette même Anne dans tous les lieux susdits, à savoir Haspres, Denain, Fenain, même en se rendant de lun à lautre, à cause de leur étroitesse ne peut trouver un homme de condition égale quelle puisse épouser.
(marge)
par les témoins jurés et le serment de la dite Anne( disant) quelle na pas trouvé et ne trouve pas dans les lieux indiqués dans larticle un homme dégale condition quelle puisse épouser.
page 2
Cinquièmement : que la dite Anne na pas été pour cela enlevée ni autrement ?contrainte, et que ses parents consentent à ce mariage.
(marge du quinto)
par la déclaration et le serment dAnne elle-même et des parents.
Sixièmement : que soient effectuées les proclamations canoniques dans les paroisses dorigine desdits Georges et Anne, et les parties informeront de [---- ?] proclamations par le rapport des curés respectifs de Haspres et de Denain, avant que nous ne procédions à notre décret concernant la dispense attendue.
(marge du sexto)
ont été effectuées les trois proclamations non seulement à Haspres et Denain mais aussi à Fenain comme cela a été et est certifié par les documents, cest à dire les attestations des curés respectifs de ces mêmes lieux.
Nous commettons et députons le sieur curé du lieu susdit de Haspres, ou bien le sieur curé Saulzoir
et nimporte lequel dentre eux pour quils procèdent avec diligence à linformation concernant tous et chacun des points en question et quil nous/vous ? la transmette au plus vite avec la présente [notice?] et larbre de consanguinité, dûment attestés, signés et certifiés par serment ( chacun des 2 époux étant signalé dans chaque degré) . Fait et donné à Cambrai lan du Seigneur 1638 le vingt-huitième jour du mois de juillet par le susdit révérend sieur Official de Cambrai.
Que le très révérend Sieur commissaire prenne note que la clause portée ci-dessus à larticle 4, à savoir que ladite Anne Taisnes ne peut [--] trouver dans les lieux susdits de Haspres, Denain et Fenain un homme quelle puisse épouser, ne peut commodément être vérifiée, si ce nest avec quelque diligence. En outre [cela implique que] pour trouver un mari qui lui soit égal ou dégale condition [elle doit chercher] non certes dans les lieux circonvoisins, mais du moins dans ces lieux-mêmes à savoir les villages de Haspres, Denain et Fenain, en se transportant aussi de lun à lautre dans ce même but, comme de par ailleurs la répondu la Sacré Congrégation dans des cas similaires. Ou bien comme le dit Sanchez dans son livre « Du mariage » livre 8, question 19, n° 14 , il faut habituellement prouver que ne peuvent être trouvés dans ces lieux ou villages des hommes de condition égale qui ne sont pas unis à ladite Anne par la consanguinité ou laffinité ou la parenté spirituelle, ou bien que la plus grande partie des hommes de condition égale présents dans ces mêmes lieux sont ses consanguins ou ses affins à lintérieur du 4ème degré, ou bien lui sont unis par parenté spirituelle. Ce qui aussi serait dun grand secours cest quelle-même puisse jurer avec vérité que depuis que son mari est décédé ( et il faut quelle indique lépoque de son veuvage) elle na jamais été demandée en mariage et quà ce jour elle nest en aucune façon demandée, excepté par ledit Georges Devigne.
Que le commissaire sache en outre que ladite clause concernant lhomme de condition égale doit avoir été et être vraie aux deux moments, à savoir au moment de lobtention de la grâce, cest-à-dire la bulle de Rome, et au moment de la promulgation du décret du révérendissime Official de Cambrai.
Que le Commissaire aussi sache et note que légalité dune telle condition ne consiste pas seulement dans les richesses, mais aussi[-----]et surtout dans la qualité, cest à dire lhonorabilité de la famille, la probité, lhabileté des mains, lart et lindustrie [---------] {sens difficile à tirer du reste des bribes lues de ce passage}
Que le commissaire prenne note aussi que dans lenquête menée par lui le 28 juillet 1638 dans la déposition des témoins concernant le 3ème article de [létiquette ?] il nest pas suffisamment clairement exprimé depuis quelle époque la dite Anne Taisnes a habité à Fenain en sorte quil est possible de douter si les témoins parlent de lannée 1638 ou 1628 en raison de lexactitude ou de limperfection du signe écrit ; cest pourquoi il faut que ce soit exprimé clairement pour quil ne subsiste aucun scrupule.
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QUELQUES COMMENTAIRES
Ce document nous place au cur même de la procédure suivie par le tribunal ecclésiastique pour accorder une dispense de consanguinité.
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Bref rappel des étapes successives de cette procédure :
1)-Un dossier de demande de dispense est monté par le curé de la paroisse, qui établit une arbre généalogique montrant quil y a un degré de consanguinité/affinité égal ou inférieur au 4ème degré, et qui surtout expose le motif de la demande de dispense. Plusieurs motifs admissibles sont possibles (voir plus bas)
2)- Ce dossier est expédié selon le cas à Rome ou a lévêché. Sil est envoyé à Rome, le Saint Siège lexamine et sil semble probant, accorde la dispense par une bulle papale expédiée à lévêque concerné, avec pour mission de procéder, par une enquête minutieuse, à toutes les vérifications nécessaires. On passe alors à létape suivante.
Si la demande est adressée directement à lévêque, on passe aussi létape suivante.
3)-lévêque confie le dossier à lOfficial (=juge du tribunal ecclésiastique), lequel confie au Promoteur (= juge dinstruction) le soin de procéder à une enquête minutieuse pour vérifier lexactitude et la sincérité de tous les points du dossier : réalité de la consanguinité, validité du motif de la demande, sincérité du dossier dans son ensemble.
Pour cela il aura recours à tous les documents écrits quil jugera utiles et probants, et à tous les témoignages nécessaires, ces témoignages pouvant se faire sous serment ( témoignages des parties, des parents, des amis, des voisins, etc..)
Les témoins pourront être convoqués à lévêché, mais pour des raisons de simple commodité il est aussi possible de les interroger sur place (les parties et les témoins habitaient parfois loin de lévêché).
Si la dispense a été accordée par une bulle papale, et si la demande de dispense savère parfaitement justifiée, lévêque procède alors à la « fulmination » de cette bulle. La fulmination consiste à rendre effective la dispense accordée par le Pape. Bien sûr, si cette enquête démontre que la demande est injustifiée et/ou non sincère, lévêque ne procéder pas à la fulmination, et la dispense accordée par le Pape devient caduque.
Le présent document concerne létape de lenquête.
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Pour bien comprendre, il faut absolument avoir en tête le motif de la présente demande de dispense, à savoir langustia loci (petitesse du lieu) si une seule paroisse était concernés, et langustia locorum (= la petitesse des lieux) si cela concernait plusieurs paroisses (cest le cas ici) .
Lorsque la femme habitait une paroisse de faible population (à lépoque on parlait habituellement de « petitesse du lieu» lorsque la paroisse avait moins de 300 feux mais ce chiffre pouvait être discuté), du fait quon ne voyageait pas beaucoup à lépoque, on estimait très vraisemblable quelle n y puisse facilement trouver un mari qui ne soit ni son consanguin , ni son affin, et qui soit aussi de condition égale.
Si donc une femme, qui navait jamais été auparavant demandée en mariage par un « étranger » (=quelquun qui ne soit ni son consanguin ni son affin), passé lâge de 24 ans (âge régulièrement admis par lEglise), était demandée en mariage par un de ses parents, lEglise estimait que cétait peut-être là sa dernière chance de se marier, et lui accordait donc facilement la dispense.
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La page 1 et début de la page 2 contiennent 5 points essentiels à vérifier :
1-lexactitude du degré de consanguinité (4ème), assortie d une précision capitale : ce ne doit pas être un degré inférieur (le texte latin dit : et non plus proche : proximiori). Si le degré est supérieur au 4ème, il nest plus besoin de dispense ; sil est inférieur, la demande nest pas sincère, et cela pose alors un tout autre problème. La présente demande pourrait ne plus être recevable.
En marge est indiqué que les témoins et les paries, sous serment, ont certifié de lexactitude de ce degré de consanguinité, mais il est précisé que ces témoignages oraux devront être mis par écrit et signés.
2)- exactitude du lieu de naissance et /ou de résidence des deux parties. Point important à vérifier, puisque le motif de demande de dispense repose sur la « petitesse des lieux ». Toute fausse déclaration, quelle soit volontaire ou involontaire, entrainerait la nullité de la demande.
La note marginale indique que les témoins ont certifié lexactitude des faits, le tout confirmé par un extrait dacte de baptême. Ce point est donc parfaitement établi.
3)-la durée de résidence d Anne à Fenain au moins égale à 3 ans ? Sil savère que cette durée est inférieure, le tribunal ecclésiastique pourrait objecter que cest une durée insuffisante. Il demanderait alors de renvoyer à plus tard une telle demande de dispense. Avec le temps qui passe un prétendant, autre quun consanguin, pourrait bien se déclarer.
La note marginale indique que les témoins lont certifié, ainsi que lintéressée sous serment.
A noter aussi quen page 4 est précisé quil faudra faire préciser par les témoins la date dinstallation de Anne à Fenain, cette date étant mal écrite (si du moins jai bien compris le texte sens du mot caracter ?). Il y a 10 ans décart entre 1638 et 1628 . Selon ce quon lit, cela change tout pour lappréciation du dossier !
4)-Est-il bien exact que largument de l « angustia locorum » (petitesse des lieux) peut être ici invoqué pour justifier limpossibilité de trouver un homme de condition égale ? On a affaire à trois paroisses (Haspres, Denain et Fenain ), et Anne peut aller de lune à lautre. Ce point mérite donc dêtre bien vérifié étant donné que le total de la population en cause est assez important ! Il se peut donc que largument de « la petitesse des lieux » ne soit pas recevable.
Il faut ici noter quil est très difficile de faire la preuve de quoi que ce soit, tant lappréciation des choses est dordre subjectif, en particulier ce quon appelle « la condition égale » (par conditio).
La note marginale indique que sous serment les témoins et lintéressée ont assuré quil en était ainsi. Mais voir le texte de la page 4 où sont détaillés, sinon quelques doutes, du moins quelques vérifications supplémentaires à effectuer (la notion de « condition égale » peut être peut être conçue de manière étroite ou large. La conclusion de lenqête peut en être modifiée.
5)- Vérifier que la femme na été ni enlevée ni contrainte, et que les parents consentent à ce mariage. A lépoque lEglise exigeait que ces points soient satisfaits. Un mariage nétait canoniquement valide que si les parties y consentaient librement. Si lenquête du Promoteur démontre qu Anne a été enlevée ou contrainte, le mariage nest plus possible.
Laccord des parents était uniquement exigé par le pouvoir civil, et lEglise devait sen assurer. Cependant, dans le cas où le mariage aurait malgré tout été célébré sans cet accord, cette absence ninvalidait pas le mariage en tant que sacrement, mais empêchait ses effets civils (par exemple, les enfants navaient pas le droit dhériter)
Sous serment, Anne et ses parents, ont confirmé ces 2 points (note marginale). Le tribunal ne peut donc en douter.
6)-Il est demandé quune première proclamation des bans soit effectuée avant que ne soit définitivement promulguée la dispense, et les curés concernés devront en attester par écrit.
En effet, à ce stade de lenquête, le futur mariage na pas encore publié. LEglise exigeait presque toujours (sauf sauf sil y avait risque de scandale) quil soit rendu public avant la promulgation de la dispense, pour que dune part puisse être révélé un quelconque élément (déclaration inexacte, etc.) resté dissimulé à lenquêteur, que dautre part puisse être dénoncé un autre empêchement ne figurant pas dans le dossier.
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Fin de la page 2 et début page 3.
LOfficial confie au curé le soin de procéder au plus vite à la vérification des 6 points précédents et de lui faire part en retour du résultat. Cest ce résultat qui est indiqué dans les notes marginales à gauche de chaque point.
Rem : ces notes ne sont-elles quun résumé et existait-il un document plus complet, plus explicite ? Je ne saurais le dire !
Fin de la page 3 et page 4.
Remarques préalables :
- On estimait à lépoque que la femme ne devait pas « prendre les devants » pour trouver un mari. Elle devait attendre quun homme la demande en mariage. Tel était lusage et cela était contenu dans un adage latin : non enim est virginalis pudoris eligere ; non minus quaeritare maritum = il nappartient pas à la pudeur de la jeune fille de choisir, encore moins de rechercher un mari.
Il faut bien avoir ce point en tête, pour comprendre langle sous lequel est présentée la difficulté voire limpossibilité de trouver un mari. On ne reproche jamais à une femme de ne pas sêtre montrée « active » dans la recherche dun mari, et le tribunal ne lui demandera jamais si elle, de son côté, a demandé un homme en mariage. On se contente simplement de constater quaucun homme ne sest déclaré. Bien évidemment, rien nempêche la femme de jouer le jeu de la séduction, mais au final il doit toujours y avoir une demande en mariage effectuée par lhomme..
- Ne connaissant pas tous les aspects du dossier, je suis obligé de procéder parfois à des déductions (raisonnables ) à partir de ce que dit et implique le texte. On ignore en particulier en quoi la paroisse de Denain est concernée. Lieu de résidence dAnne ? Il serait pourtant bien utile de tout savoir à ce sujet, puisque la cause invoquée est la « petitesses des lieux ».
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Cette fin de page 4 contient des recommandations particulières supplémentaires pour bien effectuer lenquête (elles sont écrites dune autre main).
En premier y est abordé le problème de la « petitesse des lieux ». Etant donné qu' il est assez facile de linvoquer cette notion assez vague et imprécise, Lenquêteur devra donc bien sassurer qu' Anne ny a pas recours abusivement.
Cet argument contient en fait 2 facettes légèrement différentes :
a)- la petitesse du lieu est telle quil est impossible de trouver mari qui ne soit un parent (consanguin ou affin) et qui en outre soit de même condition.
Si tel est le cas (mais il faudra vérifier !), la dispense peut être accordée sans difficulté.
Dans le cas présent, si largument de la « petitesse du lieu » circonscrit à Fenain ou Denain est recevable, en est-il de même si on l élargit au 3 paroisses? Quel était le total de la population de ces 3 paroisses ? Et puisque Anne passait de lune à lautre (etiam de uno ad alium ad eumdem effectum se transferendo), dit-elle vrai en prétendant quelle ne pouvait trouver sur létendue de ces 3 paroisses aucun homme quelle puisse épouser ?
b)- Il existe peut-être des maris possibles de même condition et qui ne sont pas des parents, mais dans les faits aucun à ce jour ne sest déclaré. Seul un parent la demandée en mariage.
Cet argument est de nature différente du précédent, et lEglise ne laccepte que lorsqu un certain temps sest écoulé. Une jeune fille doit avoir passé lâge de 24 ans, et une veuve doit être veuve depuis plusieurs années, doù la demande de vérification de la date du veuvage (« et il faut quelle indique lépoque de son veuvage » ) . Il faut noter à ce propos linvitation à faire préciser aux témoins une date qui na pas été notée correctement et que sa lecture est incertaine.
Bien évidemment il est difficile de faire la preuve que largument de la « petitesse des lieux » est dans tel ou tel cas sincère. Comment une femme peut-elle prouver que nul homme dans la paroisse ne la encore demandée en mariage? Cest pourquoi lenquêteur doit pousser le plus loin possible ses investigations, mais au final il na bien souvent à sa disposition que la parole de lintéressée et des témoins, et leur déposition sous serment.
A cela sajoute une condition qui accompagne naturellement largument de « la petitesse du lieu » : lhomme doit être dune condition égale (paris conditionis). Ce point est délicat, car il relève dune appréciation en grande partie subjective. De ce fait une femme peut être amenée à linvoquer fallacieusement pour refuser un prétendant dont elle ne veut pas pour mari, et ce pour un motif qu'elle ne veut dire.
La disparité des conditions est cause de mésalliance et lEglise nen ignorait pas les conséquences néfastes pour un mariage paisible ; cest pourquoi elle y était très attentive. Encore faut-il quon saccorde sur le contenu exact de cette notion. Spontanément on pense à légalité de fortune. Mais le dernier texte de la page 4 rappelle que cette notion ne se limite pas à la fortune, et quelle doit être étendue aux qualités morales. Autrement dit, une certaine disparité de fortune peut être compensée par une égalité des qualités morales.
Par conséquent il faudra examiner attentivement en quel sens lentendait Anne lors de sa demande de dispense. Sil est avéré quelle ne pensait quà la seule et unique égalité de fortune, le tribunal pourrait le lui reprocher au motif quelle a delle-même restreint le champ du possible, et sa demande ne pourrait plus être considérée comme totalement recevable, avec obligation de renvoyer à une date ultérieure cette demande de dispense..
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Voilà donc un exemple denquête effectuée par lEglise préalablement à toute décision pour accorder ou non une dispense de consanguinité.
On peut noter quElle ne prenait pas ces affaires-là à la légère. Ces dispense nétaient pas accordées à la sauvette, signée à la va-vite sur un coin de table, après un survol rapide du dossier. Une véritable enquête était effectuée, certes avec les moyens de lépoque, mais toujours avec la plus grand sérieux et la plus grande diligence.
LEglise nétait pas opposée par principe aux dispenses de ce type, et elle les accordait même très facilement car elle ne souhaitait pas quune femme reste dans le célibat à cause des rigueurs de la loi canonique.
Mais elle ne voulait pas pour autant les accorder sans motif et elle acceptait quune femme se marie avec un de ses parents, mais à la seule condition que la preuve soit faite quelle ne pouvait pas faire autrement sous peine de rester à jamais célibataire, état auquel elle ne se sentait pas nécessairement appelée.
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P . S. Il existait environ un dizaine de raisons acceptables par lEglise pour accorder une dispense de consanguinité/affinité. La « petitesse du lieu » est la plus fréquemment avancée. Jaurai sans doute un jour loccasion de les exposer toutes.
Christian
Les autres photos sont ici :
http://geneachtimi.com/viewtopic.php?f= ... 86#p214086
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J'ai attendu ( en vain
J'ai fait ce que j'ai pu pour lire les présentes, mais bien des passages sont difficiles à lire, voire impossibles (surtout la 4ème page)
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LE TEXTE LATIN
page 1
[-- ?] virum paris conditionis
cui nubere possit [e---?]
informanda pro execu(ti)o(n)e l(itte)rarum dispensationis
ap(osto)licae et (= de ?)* futuro matrimonio inter Georgium De
Vigne de Haspre dioc(esis) cameracen(sis) et Annam Taisnes
de Fenin dioc(esis) Atrebaten(sis) respective incolas nobis
Officiali cameracen(si) (sede episcopali atrebaten(si) vancan(te) )
tanquam ordinario seu Officiali viciniori directarum
*et : sans doute erreur pour de
Primo quod p(raedic)ti Georgius De Vigne, et Anna Taisnes
sint tertio consanguinitatis gradu invicem conjuncti,
et non proximiori, nec aliud sit inter eos canonicum
impedimentum
(marge du primo )
per testes juratos et
partium juramentum
qui respective suas
dispo(sitio)nes signabunt
et insuper (signantes
testes) rationem scientiae
assignabunt.
Secundo quod ipi (=ipse ?), videlicet Georgius ex loco de
Haspres, ipsa vero Anna de Denain sint orti
(marge du secundo )
per testes et extractum
registri baptismalis.
Tertio quod d(ic)ta Anna in loco de Fenain atrebaten(sis)
dioc(esis) a triennio et ultra commoratur.
(marge du tertio)
per testes
ipsiusque
juramentum
Quarto quod eadem Annam in omnibus p(redic)tis locis
videlicet de Haspres, Denain, de Fenin etiam de
uno ad alium se transferendo, propter illorum angustiam,
virum paris conditionis , cui nubere possit, invenire
nequeat.
( marge du quarto)
per testes juratos
et dictae Annae
juramentum, quod
videlicet virum paris
conditionis in locis in
ar(ticu)lo designatis, cui
nubere po(ss)et non invenerit
nec inveniat
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page 2
Quinto quod d(ic)ta Anna propter hoc rapta non
fuerit, nec alias coacta, eiusque parentes in hoc
matrimonium consentiant
(marge du quinto)
per declara(ti)o(n)em ac
juramentum ipsius
Annae et parentum
Sexto Fiant proclama(ti)o(n)es canonicae in paro(chia)libus
ecclesiis originis dictorum Georgii et Annae et docebunt
partes de[ hmoi ? ]* proclamationibus per rela(ti)o(n)em parochorum
respective locorum de Haspres et de Denain, antequam
decretum nostrum interponamus super praetensa dispensa(ti)o(n)e
*hmoi ? : mot abrégé non décodé.
(marge du sexto )
factae fuerunt tres
proclamationes non
solum in Haspres et
Denain sed et in Fenain
ut constitit et constat
per exhibitiones seu
attestationes pastorum
eorumdem respective
locorum
Committimus et deputamus d(omi)num pastorem
supradicti loci de Haspres, seu dominum pastorem de Saulzoir
et eorum quemlibet ad de praemissis omnibus et singulis
(diligenter)*
(en bas à gauche)
Bulla est de Idibus Junii 1638 ( = la bulle est des ides* de juin 1638) *ides de juin = 13 juin
dispensatum 23 angusti 1638 ( = la dispense a été accordée le 23 août 1638 )
*diligenter : pour mieux assurer la suite des pages, on inscrivait en fin de chaque page le 1er mot de la page suivante.
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p.3
diligenter informa(ndu)m? informa(ti)o(n)em que ad [nos/vos ?]
quantocius una cum presenti [ethicqueto?] arboreque
consang(uini)tatis debite attestata, signata et jurata
(designato in singulis gradibus utroque coniuge)
transmitte(nda)m? . Actum et datum Cameraci anno
domini 1638 mensis julii die vigesima octava
Per reverendum dominum officialem
Cameracen(sem) p(raedic)tum
Notet autem pl(urim)us d(omin)us Co(mm)issarius quod clausula hic supra
ar(ticu)lo 4° relata, videlicet quod dicta Anna Taisne virum
sibi parem seu paris conditionis in dictis locis de Haspres de
Denain et Fenain, cui nubere possit invenire nequeat [ettha? ]
non possit commode verificari, nisi per diligentiam aliquam
desuper hoc est ad virum sibi parem seu paris conditionis inveni[endum?]
[dum? prestitam?] (non quidem in locis circumvicinis ) sed saltem in
ipsis locis seu pagis Haspres, Denain et Fenain etiam de
uno ad alium ad eundem effectum se transferendo, ut alias
respondit S(acra) Congregatio in similibus. Vel ut inquit Sanchez*
De matrimonio lib. 8. dispu. 19 nu. 14 probari debet co(mmun)iter non reperiri
in dictis locis seu pagis viros pares qui non sint dictae Annae
consanguinitate vel affinitate aut cognatione spirituali iuncti
vel quod maior pars sibi parium in iisdem locis sint ei consanguinei
vel affines intra quartum gradum, vel cognatione spirituali
iuncti. Juvaret etiam plurimum si ipsa cum veritate iurare
posset, quod ab eo quo vir eius mortuus est (et designet tempus
viduitatis suae) a nullo fuerit in matrimonium requisitata, et adhuc
modo ab ullo requiratur praeterquam a dicto Georgio de Vigne.
sciat insuper co(mm)issarius quod dicta clausula virum paris
conditionis [e-?] debet vera exstitisse et existere duobus temporibus.
(videlicet)
*Sanchez : Tomas Sanchez, jésuite espagnol ( décédé en 1610) auteur dun ouvrage sur le mariage (De Sancto Matrimonii Sacramento) qui a fait autorité à lépoque.
page 4 ----- ------------- ------------------
(toute une zone difficile à lire)
videlicet tempore gratiae seu bullae Romae concessae et
tempore decreti reverendissimi domini Officiali cameracensis / - ?- / interponendi
Sciat etiam et notet Co(mm)issarius huiusmodi conditionis paritatem
non consistere in solis divitiis, sed etiam /- ?-/ vel et? maxime in qualit[ate?]
seu honestate familiae X probitate /------ bilitate ---- ?--? / manuum ingenio, arte et industria
{interligne début illisible } --- habent vel sit
{rayé ---------------------------------} ingenii et
--- ? ex qua ? ------------- paritas vel disparitas --- ? possit
{X renvoi dans la marge illisible }
Notet etiam Co(mm)issarius quod in informatione per eum habita
28 julii 1638 in depositione testium super 3° ar(ticu)lo ethiqueti?
non satis clare exprimatur a quo tempore dicta Anna Taisne
habitaverit in Fenain ita ut dubitari possit an testes loquantur
de anno 1638 an 1628 propter correctionem aut imperfectionem
caracteris, quare exprimatur hoc clarius ut nullus restet
scrupulus.
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TRADUCTION
Page 1
[-?] un homme de condition égale quelle puisse épouser [--- ?]
Informations (= enquête) à effectuer pour lexécution des lettres de dispense apostolique concernant et ( =pour ?) le futur mariage entre Georges Devigne de Haspres du diocèse de Cambrai , et Anne Taisnes de Fenain du diocèse dArras habitants respectifs de ces lieux, adressées à Nous Official de Cambrai (le siège épiscopal dArras étant vacant) en tant quOrdinaire ou Official du voisinage le plus proche.
Premièrement : que les susdits Georges Devigne et Anne Taisnes sont reliés lun à lautre par un troisième degré de consanguinité, et non un degré plus proche, et quil ny a pas entre eux dautre empêchement canonique
(marge)
par les témoins sous serment et le serment des parties qui respectivement signeront leurs dépositions et en outre (les témoins qui signent) donneront assigneront ? la raison de cette connaissance.
Deuxièmement : quil sont originaires, lui, à savoir Georges, du lieu de Haspres , et elle, Anne, de Denain.
(marge)
par les témoins et lextrait du registre de baptême.
Troisièmement : que la dite Anne réside dans le lieu de Fenain du diocèse dArras depuis trois ans et plus.
(marge)
par les témoins et serment de celle-ci.
Quatrièmement : que cette même Anne dans tous les lieux susdits, à savoir Haspres, Denain, Fenain, même en se rendant de lun à lautre, à cause de leur étroitesse ne peut trouver un homme de condition égale quelle puisse épouser.
(marge)
par les témoins jurés et le serment de la dite Anne( disant) quelle na pas trouvé et ne trouve pas dans les lieux indiqués dans larticle un homme dégale condition quelle puisse épouser.
page 2
Cinquièmement : que la dite Anne na pas été pour cela enlevée ni autrement ?contrainte, et que ses parents consentent à ce mariage.
(marge du quinto)
par la déclaration et le serment dAnne elle-même et des parents.
Sixièmement : que soient effectuées les proclamations canoniques dans les paroisses dorigine desdits Georges et Anne, et les parties informeront de [---- ?] proclamations par le rapport des curés respectifs de Haspres et de Denain, avant que nous ne procédions à notre décret concernant la dispense attendue.
(marge du sexto)
ont été effectuées les trois proclamations non seulement à Haspres et Denain mais aussi à Fenain comme cela a été et est certifié par les documents, cest à dire les attestations des curés respectifs de ces mêmes lieux.
Nous commettons et députons le sieur curé du lieu susdit de Haspres, ou bien le sieur curé Saulzoir
et nimporte lequel dentre eux pour quils procèdent avec diligence à linformation concernant tous et chacun des points en question et quil nous/vous ? la transmette au plus vite avec la présente [notice?] et larbre de consanguinité, dûment attestés, signés et certifiés par serment ( chacun des 2 époux étant signalé dans chaque degré) . Fait et donné à Cambrai lan du Seigneur 1638 le vingt-huitième jour du mois de juillet par le susdit révérend sieur Official de Cambrai.
Que le très révérend Sieur commissaire prenne note que la clause portée ci-dessus à larticle 4, à savoir que ladite Anne Taisnes ne peut [--] trouver dans les lieux susdits de Haspres, Denain et Fenain un homme quelle puisse épouser, ne peut commodément être vérifiée, si ce nest avec quelque diligence. En outre [cela implique que] pour trouver un mari qui lui soit égal ou dégale condition [elle doit chercher] non certes dans les lieux circonvoisins, mais du moins dans ces lieux-mêmes à savoir les villages de Haspres, Denain et Fenain, en se transportant aussi de lun à lautre dans ce même but, comme de par ailleurs la répondu la Sacré Congrégation dans des cas similaires. Ou bien comme le dit Sanchez dans son livre « Du mariage » livre 8, question 19, n° 14 , il faut habituellement prouver que ne peuvent être trouvés dans ces lieux ou villages des hommes de condition égale qui ne sont pas unis à ladite Anne par la consanguinité ou laffinité ou la parenté spirituelle, ou bien que la plus grande partie des hommes de condition égale présents dans ces mêmes lieux sont ses consanguins ou ses affins à lintérieur du 4ème degré, ou bien lui sont unis par parenté spirituelle. Ce qui aussi serait dun grand secours cest quelle-même puisse jurer avec vérité que depuis que son mari est décédé ( et il faut quelle indique lépoque de son veuvage) elle na jamais été demandée en mariage et quà ce jour elle nest en aucune façon demandée, excepté par ledit Georges Devigne.
Que le commissaire sache en outre que ladite clause concernant lhomme de condition égale doit avoir été et être vraie aux deux moments, à savoir au moment de lobtention de la grâce, cest-à-dire la bulle de Rome, et au moment de la promulgation du décret du révérendissime Official de Cambrai.
Que le Commissaire aussi sache et note que légalité dune telle condition ne consiste pas seulement dans les richesses, mais aussi[-----]et surtout dans la qualité, cest à dire lhonorabilité de la famille, la probité, lhabileté des mains, lart et lindustrie [---------] {sens difficile à tirer du reste des bribes lues de ce passage}
Que le commissaire prenne note aussi que dans lenquête menée par lui le 28 juillet 1638 dans la déposition des témoins concernant le 3ème article de [létiquette ?] il nest pas suffisamment clairement exprimé depuis quelle époque la dite Anne Taisnes a habité à Fenain en sorte quil est possible de douter si les témoins parlent de lannée 1638 ou 1628 en raison de lexactitude ou de limperfection du signe écrit ; cest pourquoi il faut que ce soit exprimé clairement pour quil ne subsiste aucun scrupule.
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QUELQUES COMMENTAIRES
Ce document nous place au cur même de la procédure suivie par le tribunal ecclésiastique pour accorder une dispense de consanguinité.
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Bref rappel des étapes successives de cette procédure :
1)-Un dossier de demande de dispense est monté par le curé de la paroisse, qui établit une arbre généalogique montrant quil y a un degré de consanguinité/affinité égal ou inférieur au 4ème degré, et qui surtout expose le motif de la demande de dispense. Plusieurs motifs admissibles sont possibles (voir plus bas)
2)- Ce dossier est expédié selon le cas à Rome ou a lévêché. Sil est envoyé à Rome, le Saint Siège lexamine et sil semble probant, accorde la dispense par une bulle papale expédiée à lévêque concerné, avec pour mission de procéder, par une enquête minutieuse, à toutes les vérifications nécessaires. On passe alors à létape suivante.
Si la demande est adressée directement à lévêque, on passe aussi létape suivante.
3)-lévêque confie le dossier à lOfficial (=juge du tribunal ecclésiastique), lequel confie au Promoteur (= juge dinstruction) le soin de procéder à une enquête minutieuse pour vérifier lexactitude et la sincérité de tous les points du dossier : réalité de la consanguinité, validité du motif de la demande, sincérité du dossier dans son ensemble.
Pour cela il aura recours à tous les documents écrits quil jugera utiles et probants, et à tous les témoignages nécessaires, ces témoignages pouvant se faire sous serment ( témoignages des parties, des parents, des amis, des voisins, etc..)
Les témoins pourront être convoqués à lévêché, mais pour des raisons de simple commodité il est aussi possible de les interroger sur place (les parties et les témoins habitaient parfois loin de lévêché).
Si la dispense a été accordée par une bulle papale, et si la demande de dispense savère parfaitement justifiée, lévêque procède alors à la « fulmination » de cette bulle. La fulmination consiste à rendre effective la dispense accordée par le Pape. Bien sûr, si cette enquête démontre que la demande est injustifiée et/ou non sincère, lévêque ne procéder pas à la fulmination, et la dispense accordée par le Pape devient caduque.
Le présent document concerne létape de lenquête.
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Pour bien comprendre, il faut absolument avoir en tête le motif de la présente demande de dispense, à savoir langustia loci (petitesse du lieu) si une seule paroisse était concernés, et langustia locorum (= la petitesse des lieux) si cela concernait plusieurs paroisses (cest le cas ici) .
Lorsque la femme habitait une paroisse de faible population (à lépoque on parlait habituellement de « petitesse du lieu» lorsque la paroisse avait moins de 300 feux mais ce chiffre pouvait être discuté), du fait quon ne voyageait pas beaucoup à lépoque, on estimait très vraisemblable quelle n y puisse facilement trouver un mari qui ne soit ni son consanguin , ni son affin, et qui soit aussi de condition égale.
Si donc une femme, qui navait jamais été auparavant demandée en mariage par un « étranger » (=quelquun qui ne soit ni son consanguin ni son affin), passé lâge de 24 ans (âge régulièrement admis par lEglise), était demandée en mariage par un de ses parents, lEglise estimait que cétait peut-être là sa dernière chance de se marier, et lui accordait donc facilement la dispense.
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La page 1 et début de la page 2 contiennent 5 points essentiels à vérifier :
1-lexactitude du degré de consanguinité (4ème), assortie d une précision capitale : ce ne doit pas être un degré inférieur (le texte latin dit : et non plus proche : proximiori). Si le degré est supérieur au 4ème, il nest plus besoin de dispense ; sil est inférieur, la demande nest pas sincère, et cela pose alors un tout autre problème. La présente demande pourrait ne plus être recevable.
En marge est indiqué que les témoins et les paries, sous serment, ont certifié de lexactitude de ce degré de consanguinité, mais il est précisé que ces témoignages oraux devront être mis par écrit et signés.
2)- exactitude du lieu de naissance et /ou de résidence des deux parties. Point important à vérifier, puisque le motif de demande de dispense repose sur la « petitesse des lieux ». Toute fausse déclaration, quelle soit volontaire ou involontaire, entrainerait la nullité de la demande.
La note marginale indique que les témoins ont certifié lexactitude des faits, le tout confirmé par un extrait dacte de baptême. Ce point est donc parfaitement établi.
3)-la durée de résidence d Anne à Fenain au moins égale à 3 ans ? Sil savère que cette durée est inférieure, le tribunal ecclésiastique pourrait objecter que cest une durée insuffisante. Il demanderait alors de renvoyer à plus tard une telle demande de dispense. Avec le temps qui passe un prétendant, autre quun consanguin, pourrait bien se déclarer.
La note marginale indique que les témoins lont certifié, ainsi que lintéressée sous serment.
A noter aussi quen page 4 est précisé quil faudra faire préciser par les témoins la date dinstallation de Anne à Fenain, cette date étant mal écrite (si du moins jai bien compris le texte sens du mot caracter ?). Il y a 10 ans décart entre 1638 et 1628 . Selon ce quon lit, cela change tout pour lappréciation du dossier !
4)-Est-il bien exact que largument de l « angustia locorum » (petitesse des lieux) peut être ici invoqué pour justifier limpossibilité de trouver un homme de condition égale ? On a affaire à trois paroisses (Haspres, Denain et Fenain ), et Anne peut aller de lune à lautre. Ce point mérite donc dêtre bien vérifié étant donné que le total de la population en cause est assez important ! Il se peut donc que largument de « la petitesse des lieux » ne soit pas recevable.
Il faut ici noter quil est très difficile de faire la preuve de quoi que ce soit, tant lappréciation des choses est dordre subjectif, en particulier ce quon appelle « la condition égale » (par conditio).
La note marginale indique que sous serment les témoins et lintéressée ont assuré quil en était ainsi. Mais voir le texte de la page 4 où sont détaillés, sinon quelques doutes, du moins quelques vérifications supplémentaires à effectuer (la notion de « condition égale » peut être peut être conçue de manière étroite ou large. La conclusion de lenqête peut en être modifiée.
5)- Vérifier que la femme na été ni enlevée ni contrainte, et que les parents consentent à ce mariage. A lépoque lEglise exigeait que ces points soient satisfaits. Un mariage nétait canoniquement valide que si les parties y consentaient librement. Si lenquête du Promoteur démontre qu Anne a été enlevée ou contrainte, le mariage nest plus possible.
Laccord des parents était uniquement exigé par le pouvoir civil, et lEglise devait sen assurer. Cependant, dans le cas où le mariage aurait malgré tout été célébré sans cet accord, cette absence ninvalidait pas le mariage en tant que sacrement, mais empêchait ses effets civils (par exemple, les enfants navaient pas le droit dhériter)
Sous serment, Anne et ses parents, ont confirmé ces 2 points (note marginale). Le tribunal ne peut donc en douter.
6)-Il est demandé quune première proclamation des bans soit effectuée avant que ne soit définitivement promulguée la dispense, et les curés concernés devront en attester par écrit.
En effet, à ce stade de lenquête, le futur mariage na pas encore publié. LEglise exigeait presque toujours (sauf sauf sil y avait risque de scandale) quil soit rendu public avant la promulgation de la dispense, pour que dune part puisse être révélé un quelconque élément (déclaration inexacte, etc.) resté dissimulé à lenquêteur, que dautre part puisse être dénoncé un autre empêchement ne figurant pas dans le dossier.
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Fin de la page 2 et début page 3.
LOfficial confie au curé le soin de procéder au plus vite à la vérification des 6 points précédents et de lui faire part en retour du résultat. Cest ce résultat qui est indiqué dans les notes marginales à gauche de chaque point.
Rem : ces notes ne sont-elles quun résumé et existait-il un document plus complet, plus explicite ? Je ne saurais le dire !
Fin de la page 3 et page 4.
Remarques préalables :
- On estimait à lépoque que la femme ne devait pas « prendre les devants » pour trouver un mari. Elle devait attendre quun homme la demande en mariage. Tel était lusage et cela était contenu dans un adage latin : non enim est virginalis pudoris eligere ; non minus quaeritare maritum = il nappartient pas à la pudeur de la jeune fille de choisir, encore moins de rechercher un mari.
Il faut bien avoir ce point en tête, pour comprendre langle sous lequel est présentée la difficulté voire limpossibilité de trouver un mari. On ne reproche jamais à une femme de ne pas sêtre montrée « active » dans la recherche dun mari, et le tribunal ne lui demandera jamais si elle, de son côté, a demandé un homme en mariage. On se contente simplement de constater quaucun homme ne sest déclaré. Bien évidemment, rien nempêche la femme de jouer le jeu de la séduction, mais au final il doit toujours y avoir une demande en mariage effectuée par lhomme..
- Ne connaissant pas tous les aspects du dossier, je suis obligé de procéder parfois à des déductions (raisonnables ) à partir de ce que dit et implique le texte. On ignore en particulier en quoi la paroisse de Denain est concernée. Lieu de résidence dAnne ? Il serait pourtant bien utile de tout savoir à ce sujet, puisque la cause invoquée est la « petitesses des lieux ».
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Cette fin de page 4 contient des recommandations particulières supplémentaires pour bien effectuer lenquête (elles sont écrites dune autre main).
En premier y est abordé le problème de la « petitesse des lieux ». Etant donné qu' il est assez facile de linvoquer cette notion assez vague et imprécise, Lenquêteur devra donc bien sassurer qu' Anne ny a pas recours abusivement.
Cet argument contient en fait 2 facettes légèrement différentes :
a)- la petitesse du lieu est telle quil est impossible de trouver mari qui ne soit un parent (consanguin ou affin) et qui en outre soit de même condition.
Si tel est le cas (mais il faudra vérifier !), la dispense peut être accordée sans difficulté.
Dans le cas présent, si largument de la « petitesse du lieu » circonscrit à Fenain ou Denain est recevable, en est-il de même si on l élargit au 3 paroisses? Quel était le total de la population de ces 3 paroisses ? Et puisque Anne passait de lune à lautre (etiam de uno ad alium ad eumdem effectum se transferendo), dit-elle vrai en prétendant quelle ne pouvait trouver sur létendue de ces 3 paroisses aucun homme quelle puisse épouser ?
b)- Il existe peut-être des maris possibles de même condition et qui ne sont pas des parents, mais dans les faits aucun à ce jour ne sest déclaré. Seul un parent la demandée en mariage.
Cet argument est de nature différente du précédent, et lEglise ne laccepte que lorsqu un certain temps sest écoulé. Une jeune fille doit avoir passé lâge de 24 ans, et une veuve doit être veuve depuis plusieurs années, doù la demande de vérification de la date du veuvage (« et il faut quelle indique lépoque de son veuvage » ) . Il faut noter à ce propos linvitation à faire préciser aux témoins une date qui na pas été notée correctement et que sa lecture est incertaine.
Bien évidemment il est difficile de faire la preuve que largument de la « petitesse des lieux » est dans tel ou tel cas sincère. Comment une femme peut-elle prouver que nul homme dans la paroisse ne la encore demandée en mariage? Cest pourquoi lenquêteur doit pousser le plus loin possible ses investigations, mais au final il na bien souvent à sa disposition que la parole de lintéressée et des témoins, et leur déposition sous serment.
A cela sajoute une condition qui accompagne naturellement largument de « la petitesse du lieu » : lhomme doit être dune condition égale (paris conditionis). Ce point est délicat, car il relève dune appréciation en grande partie subjective. De ce fait une femme peut être amenée à linvoquer fallacieusement pour refuser un prétendant dont elle ne veut pas pour mari, et ce pour un motif qu'elle ne veut dire.
La disparité des conditions est cause de mésalliance et lEglise nen ignorait pas les conséquences néfastes pour un mariage paisible ; cest pourquoi elle y était très attentive. Encore faut-il quon saccorde sur le contenu exact de cette notion. Spontanément on pense à légalité de fortune. Mais le dernier texte de la page 4 rappelle que cette notion ne se limite pas à la fortune, et quelle doit être étendue aux qualités morales. Autrement dit, une certaine disparité de fortune peut être compensée par une égalité des qualités morales.
Par conséquent il faudra examiner attentivement en quel sens lentendait Anne lors de sa demande de dispense. Sil est avéré quelle ne pensait quà la seule et unique égalité de fortune, le tribunal pourrait le lui reprocher au motif quelle a delle-même restreint le champ du possible, et sa demande ne pourrait plus être considérée comme totalement recevable, avec obligation de renvoyer à une date ultérieure cette demande de dispense..
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Voilà donc un exemple denquête effectuée par lEglise préalablement à toute décision pour accorder ou non une dispense de consanguinité.
On peut noter quElle ne prenait pas ces affaires-là à la légère. Ces dispense nétaient pas accordées à la sauvette, signée à la va-vite sur un coin de table, après un survol rapide du dossier. Une véritable enquête était effectuée, certes avec les moyens de lépoque, mais toujours avec la plus grand sérieux et la plus grande diligence.
LEglise nétait pas opposée par principe aux dispenses de ce type, et elle les accordait même très facilement car elle ne souhaitait pas quune femme reste dans le célibat à cause des rigueurs de la loi canonique.
Mais elle ne voulait pas pour autant les accorder sans motif et elle acceptait quune femme se marie avec un de ses parents, mais à la seule condition que la preuve soit faite quelle ne pouvait pas faire autrement sous peine de rester à jamais célibataire, état auquel elle ne se sentait pas nécessairement appelée.
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P . S. Il existait environ un dizaine de raisons acceptables par lEglise pour accorder une dispense de consanguinité/affinité. La « petitesse du lieu » est la plus fréquemment avancée. Jaurai sans doute un jour loccasion de les exposer toutes.
Christian
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Re: Dispense pour mariage (suite et fin)
Bonjour Christian,
J'ai eu une panne de freebox et privé de connexion pendant plusieurs jours.Je vous prie donc de m'excuser pour le retard.Je n'ai donc trouvé qu'aujourd'hui les photos que mon amie a refait et j'ai commencé à les découper pour les mettre sur le site sans les compresser.Je suis très contrariée que vous ayez effectué cette traduction sans attendre puisque je vous avis dit que je vous tiendrais au courant.
Je vous remercie infiniment pour le travail que vous avez effectué et pour toutes les précisions que vous donnez.
Anne Taisne était censière de la grande cense de Fenain.Je suppose qu'il lui fallait épouser un homme capable de gèrer la cense.
Je joints dans ce message et dans les suivants les nouvelles photos.
J'ai eu une panne de freebox et privé de connexion pendant plusieurs jours.Je vous prie donc de m'excuser pour le retard.Je n'ai donc trouvé qu'aujourd'hui les photos que mon amie a refait et j'ai commencé à les découper pour les mettre sur le site sans les compresser.Je suis très contrariée que vous ayez effectué cette traduction sans attendre puisque je vous avis dit que je vous tiendrais au courant.
Je vous remercie infiniment pour le travail que vous avez effectué et pour toutes les précisions que vous donnez.
Anne Taisne était censière de la grande cense de Fenain.Je suppose qu'il lui fallait épouser un homme capable de gèrer la cense.
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