Gilles CARON x Adrienne CARON 27 02 1713 Bouvigny Boyeffles

dewulf
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Gilles CARON x Adrienne CARON 27 02 1713 Bouvigny Boyeffles

Messagepar dewulf » 29 nov. 2013 13:05

Bonjour à tous,

Gilles CARON, veuf de Marie Anne LHERBIER a commis un écart qui a eu pour résultat la naissance de Philippe Joseph CARON le 19 mars 1712.

En conséquence, il s'est marié avec Adrienne CARON le 27 février 1713 à Bouvigny Boyeffles. ( Archives départementales du Pas de Calais vu 296/397)
Dans cet acte, se trouve une dispense de consanguinité du second degré que je n'arrive pas à traduire car pas du tout habitué à ce type de document qui pourrait être riche.

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les informations utiles que l'on pourrait extraire de ce document en latin? (pas la peine de traduire le blabla du pape Clement etc..)

Merci d'avance
Christophe

lien : http://archivesenligne.pasdecalais.fr/c ... =134361543 Vu 296/397


Mon arbre :
http://gw.geneanet.org/dewulf_w?lang=fr ... es;n=caron

VERDIER Ch.
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Re: Gilles CARON x Adrienne CARON 27 02 1713 Bouvigny Boyeffles

Messagepar VERDIER Ch. » 30 nov. 2013 10:29

Bonjour,

J'ai hésité à vous transcrire et traduire ce long texte, faute de temps disponible d'une part, mais aussi parce que c'est un travail long et fastidieux, et surtout parce que vous n'y apprendrez rien de plus que ce que vous savez déjà .
Il s'agit du document envoyé par l'évêque signifiant aux suppliants et à leur curé que la demande de dispense envoyée à Rome est satisfaite.
Ce genre de document n'apporte généralement rien sur le plan généalogique.
Les curés avaient ordre de le recopier dans le registre paroissial.
Ces copies sont parfois abrégées et souvent fautives ( présentement quelques erreurs seulement, mais avec en plus une fin sans doute rajoutée et mal liée au reste)
La seule chose intéressante ( voire amusante) qu'on y trouve parfois, ce sont les peines infligées aux suppliants lorsqu'ils ont commis le péché de chair avant le mariage. Présentement ils sont, entre autre, astreints à assister à 2 messes en restant genoux à terre durant toute la messe.





Joannes Manevit ? presbiter sacrae
facultatis pariensis rector theologus insignis
ecclesiae cathedralis atrebatensis canonicus theologalis
nec non officialis attrebatensis ac judex ordinarius atque in
hac parte commissarius apostolicus deputatus universis
praesentes inspecturis salutem in Domino. Notum facimus
quod visa per nos bulla apostolica ad effectum dispensationis
per Aegidium Caron et Adrianam Caron hujusce
dioecesis super impedimento secundi in linea aequali consang-
uinitatis gradus inter eos existente obtenta sub data
Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris
die prima Xbris ultime elapsi, praesentis pontificatus
sanctissimi in Christo patris ac d(omini) domini nostri Clementis
providentia divina Papae hujus nominis undecimi ac
moderni, visis quoque interrogatoriis impetrantium et
depositionibus testium supra dicto brevi auditorum,
promotoriisque hujus curiae, cui omnia ex orditatione nostra
communicata jure conclusionibus omnibusque consideratis
quae in hac parte videndae erant et consideranda
quia nobis constitit dictum breve esse verum ac
expedire hanc dispensationem concedi , ipsamque Adrianam
Caron propter hoc raptam non fuisse , Nos
officialis atrabatensis et commissarius antedictus
Deum solum prae oculis habentes* cum eisdem impetrantibus
ut impedimento hujus modi s(ecun)di in linea aequali
consanguinitatis gradus inter eas existente ac constitu-
tionibus, et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis
nequaquam obstantibus, matrimonium inter se
publice servata forma concilii tridentini contrahere
illudque in facie ecclesiae solemnisare ac in eo post
modum remanere libere ac licite valeant
authoritate apostolica nobis commissa et qua jungimur
in hac parte dispensavimus per praesentes dispensamus-
que prolemque susceptam et suscipiendam ex inde legitimam
{declaramus} declaramus, impetrantes vero quos pro foro
exteriori ad genuflectionem toto paroechialis missae
tempore duabus diebus tum dominicis tum festivis
subsequentibus coram altare duarum collateralium
capellarum chori cereo unius circiter semi librae
super unumquodque altare dictarum capellarum
accenso, et parocho ab assistantibus in pronao veniam
postulante pro ipsis impetrantibus de scandalo ab
eisdem perpetrato, et ad elargitionem triginta
assium arthesensium pauperibus sui loci condemnantes
pro foro vero interiori ad suum proprium parochum
ad absolutionem ab incestu percipiendam remittentes
Datum Attrebati sub signo nostro sigilloquehujus curiae
spiritualis , ac scribae chirographo die vero vigesima
secunda mensis februarii anni millesimi septingen-
tesimi decimi tertii et ad recitationem rosarii
per mensem integrum dispensamus [quo]que* cum
praedictis super die intermedia



-habentis : erreur pour habentes
-quoque : le texte porte que, mais quoque est ce qu'on doit avoir dans cette formule



Le texte entier ne comporte que 3 phrases. La seconde, qui contient le corps du texte est très longue. Je l'ai organisée en paragraphes pour que sa construction et son déroulement soient plus visibles

Jean Manevit ? prêtre, recteur de la sacrée Faculté de Paris, théologien, chanoine théologal de l'insigne église cathédrale d'Arras, et aussi official d'Arras et juge ordinaire et commissaire apostolique député en cette affaire, à tous ceux qui les présentes verront salut dans le Seigneur.

Nous faisons savoir que,
- après qu' a été vue par nous la bulle apostolique à l'effet de la dispense obtenue par Gilles Caron et Adrienne Caron de ce diocèse pour un empêchement du second degré de consanguinité en ligne égale existant entre eux, datée de Rome à Saint Pierre avec l'anneau du pêcheur* le premier décembre dernier du présent pontificat du très Saint Père dans le Christ et par la Divine Providence Pape Clément onzième du nom et actuel,
- et aussi après avoir vu les interrogatoires des impétrants et les dépositions des témoins entendus au sujet du bref susdit, et les conclusions de droit du promoteur de cette cour auquel tous les éléments sur notre ordre ont été communiqués,
-et après avoir pris en considération tout ce qui sur ce point était à voir et à considérer,
- parce qu'il nous apparaît bien assuré que ledit bref est vrai et que l'expédition de cette dispense a été accordée et que cette même Adrienne Caron n'a pas été enlevée*,

Nous, Official d'Arras et commissaire susdit n'ayant sous les yeux que Dieu seul, par l'autorité apostolique à nous confiée et par laquelle nous sommes liée sur ce point, par les présentes nous avons accordé et accordons dispense à ces mêmes impétrants pour que, nonobstant l'empêchement de ce second degré de consanguinité en ligne égale qui existe entre eux et les constitutions et les prescriptions apostoliques, ils puissent valablement contracter entre eux le mariage dans le respect de la forme du Concile de Trente, et le solenniser en face de l'Eglise, et à l'avenir y demeurer librement et licitement, et nous déclarons légitime la descendance qui en est conçue ou en sera conçue,

- remettant les impétrants,
-que pour le for extérieur nous avons condamnés à la génuflexion durant tout le temps de la messe paroissiale au cours de deux jours, soit dimanches soit jours de fêtes suivants , devant l'autel de deux chapelles collatérales, un cierge de choeur d'environ une demi-livre allumé sur chaque autel desdites chapelles, et le curé sur le parvis* réclamant à l'assistance pour les impétrants le pardon du scandale perpétré par ces derniers, et au paiement de trente as (= patars?)* d'Artois pour les pauvres de leur lieu,
- pour le for intérieur à leur propre curé pour recevoir l'absolution de leur inceste.

Donné à Arras avec notre seing et le sceau de cette curie spirituelle, et la signature de notre secrétaire, le 22 février 1713 , et à la récitation du rosaire durant le mois entier nous accordons aussi dispense aux susdits pour le jour intermédiaire *

NOTES

-anneau du pêcheur : anneau que porte le Pape et qui lui sert de sceau.


- as patar? : Je ne sais quelle monnaie désigne exactement le mot latin as (as, assis) . Je suppose qu'il s'agit du patar.

- sur le parvis : le latin porte in pronao (sur le parvis). Mais le mot est surmonté d'un tilde et je ne vois pas de quel mot abrégé il s'agit. Il me semble curieux, sinon peu probable, qu'on ait demandé à l'assistance de rester hors de l'église.
- n'a pas été enlevée. L'Eglise condamnait absolument le rapt, motif suffisant pour refuser une dispense, voire déclarer nul un mariage.

La fin du texte (en rouge) pose problème.
En principe la date marque la fin du document. Il semble que cette mention finale ait été rajoutée suite à un oubli, et doive être replacée quelque part dans la liste des peines infligées au for extérieur. En outre je comprends mal le sens de « pour le jour intermédiaire » , et par conséquent je ne saisis pas bien le sens de l'ensemble.



Christian

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† graffit
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Re: Gilles CARON x Adrienne CARON 27 02 1713 Bouvigny Boyeffles

Messagepar † graffit » 30 nov. 2013 10:56

Bonjour Christian et Christophe,
VERDIER Ch. a écrit :nous accordons aussi dispense aux susdits pour le jour intermédiaire
J'ai déjà rencontré cette dispense de jour intermédiaire accordée en même temps que la dispense de 2ème ou 3ème bans.
Le mariage ne pouvait avoir lieu le lendemain de la dernière publication des bans.Il fallait laisser un jour intermédiaire pour donner le temps de déclarer un empêchement éventuel.
Ici,il n'y a pas besoin de jour intermédiaire,tous les empêchements ayant été déclarés pour la demande de dispense de consanguinité
Amicalement Graffit :D

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dewulf
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Re: Gilles CARON x Adrienne CARON 27 02 1713 Bouvigny Boyeffles

Messagepar dewulf » 30 nov. 2013 11:39

Bonjour Christian,

Je vous remercie pour votre excellent travail.
Je ne demandais que les grandes lignes et vous m'avez traduit cette version latine en entier.
Je suis très satisfait même si comme vous dites ce document ne nous apporte pas grande chose de plus.

Christophe

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